Les commerces, fonds de commerce et le DPE :
- Des explications et des annonces incluant l'affichage obligatoire DPE - diagnostic de performance énergétique - à compter de Janvier 2011, notamment pour les fonds de commerce avec les mûrs commerciaux.
- Le DPE n’est pas obligatoire pour un fonds de commerce car le terme «fonds de commerce» ne concerne que le mobilier et donc pas l’immobilier commercial comme un mûr commercial ou autre partie du bâtiment.
La vente de commerce :
- Lors d'un acte de vente de commerce ou de fonds de commerce amiable, en votre qualité de vendeur vous êtes tenu de citer :
- Nom du précédent vendeur.
- Date et nature de l'acte d'acquisition ainsi que le prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel inclus dans le fonds de commerce.
- Bail, la durée et la date ainsi que le nom et l'adresse du bailleur et du cédant.
- Etat des privilèges et nantissements.
- Chiffre d'affaire réalisé au cours des trois dernières années.
- Bénéfices commerciaux réalisés pendant le même temps précèdent la vente de commerce.
Article L141-2
- Au jour de la vente de commerce, le vendeur et l'acheteur visent tous les livres de comptabilité qui ont été tenus par le vendeur et qui se réfèrent aux trois années précédant la vente de commerce ou au temps de sa possession du fonds si inférieure à trois ans.
- Ces livres font l'objet d'un inventaire signé par les parties et dont un exemplaire est remis à chacune d'elles. Le cédant doit tenir ces livres à la disposition de l'acquéreur pendant trois ans, à partir de son entrée en jouissance du fonds de commerce et de ses locaux commerciaux s'il y a lieu.
Article L141-3
- Lors de la vente de commerce, le vendeur est tenu de la garantie à raison de l'inexactitude de ses énonciations dans les conditions édictées par les articles 1644 et 1645 du code civil.
- Les intermédiaires, rédacteurs des actes et leurs préposés, sont tenus solidairement avec lui s'ils connaissent l'inexactitude des énonciations faites.
Le commerce, le commerçant et son conjoint :
Le conjoint du chef d’entreprise - qu’elle soit commerciale, artisanale ou libérale - qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle se doit d’opter pour l'un des statuts suivants :
- Conjoint collaborateur
- Conjoint salarié
- Conjoint associé
Le chef d'entreprise doit mentionner le statut choisi auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise, du commerce ou du fonds de commerce
Article L121-5 :
- «Une personne immatriculée au répertoire des métiers ou un commerçant ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, lorsque celui-ci participe à son activité professionnelle en qualité de conjoint travaillant dans l'entreprise, aliéner ou grever de droits réels les éléments du fonds de commerce, du commerce ou de l'entreprise artisanale dépendant de la communauté, qui, par leur importance ou par leur nature, sont nécessaires à l'exploitation de l'entreprise, ni donner à bail (cession de bail commercial) ce fonds de commerce ou cette entreprise artisanale. Il ne peut, sans ce consentement exprès, percevoir les capitaux provenant de telles opérations de cession ou de vente.
- Le conjoint qui n'a pas donné son consentement pour la vente du fonds de commerce peut en demander l'annulation. L'action en nullité lui est ouverte pendant deux années à compter du jour où il a eu connaissance cet acte de vente de commerce, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté».
Article L121-7 :
«Dans les rapports avec les tiers, les actes de gestion et d'administration (opérations quotidiennes, vente de commerce, cession du fonds de commerce…) accomplis pour les besoins de l'entreprise par le conjoint collaborateur sont réputés l'être pour le compte du chef d'entreprise et n'entraînent à la charge du conjoint collaborateur aucune obligation personnelle».
Important :
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